Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 37
Section 7. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les offices, les magasins de réserves, d'articles de cotillons, les lingeries, etc.